La Révolution Française à Seignelay, arrêtés: commune, département, (armoiries, disette, canon, girouettes, moulins, grenier à sel)
Archives départementales, cote L 40, archives de la révolution
Délibérations et arrêtés du Directoire du département 17 avril - 26 juin 1792 (séance du soir)
5 juin 1792 - Arrêté relatif aux canons de Seignelay
Ce jourd'huy mardy cinq juin mil sept cent quatre vingt douze, trois heures de rellevée MM. Pelletier président, Paradis, Decourt, le Moine, Bourbotte, Trumeau, Fermel, administrateurs du directoire du département de l'Yonne ont ouvert la séance à laquelle ont assisté M. le Procureur général syndic et M. le secrétaire général.
Vû par le directoire du département, la délibération du district d'Auxerre du 4 du présent mois prise à l'occasion du renvoy fait par le sieur Mattieu membre du directoire et conseiller en cette partie, et une requête présentée par le sieur Bourasset fondé de pouvoir de M. Montmorency cy-devant seigneur de Seignelay et suspect d'émigration afin de réintégration de quatre canons qu'il dit appartenir au sieur Montmorency et avoir été enlevés de son domicile à force ouverte par la municipalité de Seignelay, par laquelle délibération, le directoire a arrêté que les canons et ustensiles accessoires enlevés du domicile du sieur Bourasset et de celui du sieur Mignot y seront réintégrés à la diligence du directoire de la commune de Seignelay et en présence dudit sieur conseiller pour être compris dans l'inventaire sommaire des meubles dudit sieur Montmorency et demeurer à la charge des gardiens qui seraient nommés et par laquelle délibération il a été dit encore que l'administration supérieure serait à l'instant informé et envoi fait au conseiller.
Le procès verbal du même conseiller dudit jour 4 juin constatant que sur la connaissance par lui donnée à la municipalité de Seignelay de la délibération cy-dessus et les dispositions par lui annoncées de la mettre à exécution, les officiers municipaux ont dit qu'elle paraissait susceptible d'un nouvel examen et qu'ils allaient délibérer.
La délibération du corps municipal du même jour portant aveu que les canons dont il est question ont été tirés du bâtiment du sieur Montmorency occupés par le sieur Bourasset et par la garde nationale de Seignelay en conséquence d'une délibération du corps municipal conduit et déposés ainsi que les accessoires et cependant sans violence dans la maison du maire, d'un coté par la considération que ces canons ont été de longtems délaissés à la disposition de la communauté par Montmorency, de l'autre parce que leur dépôt dans la maison du sieur Montmorency pouvait être allarmant et occasionner une insurrection avec déclaration par les officiers municipaux qu'ils ne regardaient pas les quatre pièces et ustensiles comme leur appartenant mais bien à M. Montmorency qu'au surplus la municipalité ne croyait pas devoir adhérer à l'arrêté du directoire du district relativement à leur réintégration se réservant de se pourvoir par-devant les administrations supérieures.
L'acte dudit conseiller qui constate les refus de la part de la municipalité, l'avis du directoire du district d'Auxerre du lendemain 5.
Vû encore la loi du 8 avril 1792, relative au séquestre et à l'administration des biens des émigrés et celle du 27 mars 1791, relative à l'organisation des corps administratifs et M. le Procureur général syndic, entendu;
Le directoire du département
Considérant que la loi dudit jour 8 avril n'attribue aux municipalités aucune espèce de direction, ni régie sur les biens des personnes émigrées ou suspectées de l'être, que l'article 12 réserve aux directoires de département de statuer sur les difficultés qui s'élèveront à l'occasion de l'administration des biens séquestrés.
Déclare que la municipalité de Seignelay n'a eu aucun droit de délibérer, que les canons de M. Montmorency seraient mis à sa disposition et déposés dans la cour du maire, encore moins qu'ils seraient tirés du domicile ou réside M. Bourasset et emmenés par la garde municipale au lieu destiné improuve en conséquence la conduite qu'elle a tenue à cet égard.
Considérant encore que suivant la loi du 27 mars 1791, article 6, tout corps municipal ou administratif qui publiera ou fera parvenir à d'autres administrations ou municipalités des arrêtés ou titres provoquant la résistance à l'exécution des arrêtés ou ordres émanés des autorités supérieures pourra être suspendue de ses fonctions et que suivant la même loi, article 7, aucune municipalité ne peut sous la même peine persister à faire exécuter un arrêté contraire à celui du département ou district.
Déclare que la municipalité de Seignelay a violé la subordination des pouvoirs établis par la constitution.
Arrête en conséquence qu'elle sera rappelée à l'exécution de la loi, sous les peines y portées en cas de nouvelles contraventions.
Observe en autre à la municipalité que ses délibérations devant porter l'empreinte de la retenue et de la modération, l'administration a vu avec déplaisir qu'elle avait oublié dans celle du 4 juin les égards que des citoyens doivent à leurs concitoyens, égards fondés sur les bases mêmes de la constitution.
Statuant au surplus en conséquence de la facilité qui lui en est donné par l'article 12 de la loi du 8 avril pour dissiper toutes les craintes et ôter tous les prétextes à la malveillance.
L'administration en arrêtant que les 4 pièces de canons et ustensiles seront compris dans l'inventaire du conseiller du district, commet à leur garde le sieur Bérault citoyen de Seignelay membre de l'administration générale qu'elle prie de vouloir bien s'en charger.
Arrête en conséquence qu'elles seront, à la diligence du président syndic du district, conduite au domicile du sieur Bérault qui cependant en procurera l'usage à la garde municipale de Seignelay toutes les fois que l'employ de la force publique sera jugée nécessaire et légalement requise./.
Archives départementales cote L 1048, archives de la révolution, District d'Auxerre
Délibération du conseil et du Directoire du district 1792
5 septembre 1792 - Seignelay - Destruction d'armoiries
Extrait d'une lettre écrite à MM. les administrateurs du District d'Auxerre, le 3 novembre 1792, par MM. le maire et officiers municipaux de la commune de Seignelay.
Nous avons reçu l'arrêté du département concernant la destruction des armoiries et nous comptons l'exécuter le plus promptement possible, mais nous avons l'honneur de vous observer que le buste en pierre de Louis XIV qui est sur la principale porte d'entrée de la manufacture, cette manufacture est un bien national, que sur la porte d'entrée du cy-devant auditoire qui sert actuellement de corps de garde, et qui appartient à M. de Montmorency sont les armes de Colbert environnées du cordon du cy-devant ordre du St Esprit gravées sur pierre et à plus de trente pieds d'élévation. les biens de M. de montmorency étant séquestrés à ce que nous avons oui dire; aux frais de qui les démolitions doivent elles être faites.
Le ci-devant château est environné par une grille, deux pavillons et des murs, dans cette enceinte est une chapelle, sur les murs extérieurs de laquelle sont les armes de Colbert doivent-elles être ôtées ?
Dans la cour du château à l'extérieur sont aussi gravées au-dessus de la principale porte les armes de montmorency à près de quarante pieds d'élévation doivent elles être ôtées.
Les officiers municipaux
Signés; Chanvin maire, J. Defrance, Loriferme, Guillet et Blanvillain, procureur de la commune.
Réponse
Une loy reçue doit sur-le-champ être exécutée, le plus promptement possible ressemble à un délai et la loi rejette tout retard.
MM. les membres du conseil général de la commune de Seignelay doivent faire renverser sur le champ le buste de Louis XIV. Cette légère dépense sera supportée par le trésor public, si la commune ne trouve aucun citoyen qui veuille faire ou à son défaut, la dépense de cette destruction.
Les armes de Colbert doivent être à la diligence du Procureur de la commune et en présence du gardien, supprimées et démolies ainsi que le cordon qui les entoure.
Les armoiries qui se trouvent sur les portes ou murs extérieurs soit de la chapelle soit de la maison du sieur Montmorency doivent être démolies au dépend du séquestre.
L'état des frais sera envoyé à l'administration pour être ordonnancé, s'il y a lieu, dans la forme prescrite.
Fait au district et envoyé au Département à Auxerre, le 5 septembre 1792, l'an 4 de la liberté et le premier de l'égalité.
Signés; Girard, président, Arrault, Choslin, Rathier, Soufflot Procureur syndic et Chardon secrétaire.
Vu et approuvé par le conseil général du département, le 7 septembre mil sept cent quatre vingt douze
Signés; Bettiery, Labrosse, président et Foacier secrétaire général
Archives départementales, cote L 54, archives de la révolution, 28 septembre 1793 – 23 primaire an II
Délibération et arrêtés du Directoire du Département (séance du soir)
13 frimaire an II - Dépose des girouettes des tours du château de Seignelay
Ce jourd'hui treize frimaire l'an deuxième de la république, Les citoyens Decourt vice président, Legros, Boisseau, Housset administrateurs du directoire, Delaporte Procureur général syndic; Bonneville secrétaire général, ont ouvert la séance.
Sur le rapport d'une délibération de la commune de Seignelay expositive qu'il existe encore sur le haut des tours du cy-devant château dudit Seignelay appartenant cy-devant à Montmorency émigré, des girouettes et fleurs de lis, ladite délibération portant adjudication, au rabais pour être tout espèces de vestiges de l'ancien régime. Le citoyen Dominique Martin couvreur audit Seignelay est demeuré adjudicataire moyennant la somme de 72 livres à la charge de rétablir toutes les dégradations que cette opération pourrait occasionner.
Vû ladite délibération, l'avis du district d'Auxerre en datte du onze frimaire.
Le procureur général syndic entendu,
Le Directoire du Département considérant qu'aux termes de la loi, tous les signes de royauté et féodalités doivent être supprimés.
Que les municipalités sont spécialement chargées de veiller à cette opération.
Que celle de Seignelay en faisant disparaître ces mêmes signes d'une maison nationale a remplie le double devoir dont elle était tenue.
Que l'adjudication par elle faite, au rabais, ne laisse aucun doute sur la somme réclamée.
Arrête que le pétitionnaire est reconnu créancier de la nation pour la somme de soixante douze livres, prix de l'adjudication à lui faite dont ordonnance lui sera délivrée payable par le receveur du droit d'enregistrement à Auxerre sur les revenus des biens de Montmorency dont il est dépositaire s'agissant de dépenses essentielles à la conservation du cy-devant château de Seignelay laquelle ordonnance ne lui sera remise cependant que lorsqu'il aura affirmé la sincérité de sa créance devant le directoire du district et justifier que toutes les dégradations qu'il s'était chargé de rétablir sont effectivement rétablies ce que pourra faire en rapportant un certificat de la commune de Seignelay attestant lesdites réparations.
Lecture faite du présent procès verbal, la séance a été levée et ont signé les administrateurs, et le Procureur général syndic, et le secrétaire général.
Archives départementales cote L 50, archives de la révolution
Arrêté en forme d'avis (affaires générales)
4 juillet 1793 - Disette à Seignelay
Sur le rapport d'une pétition présentée par la municipalité de Seignelay expositive que cette commune est à la veille de manquer de grains, que les boulangers n'ont plus que pour trois jours d'approvisionnement, qu'ils ont acheté des blés d'autres communes voisines et que les municipalités s'opposent à leur enlèvement, ce qui menace la commune de Seignelay d'une disette réelle, en conséquence la municipalité demande :
1° la quantité de deux cent quintaux de blés sur les 800 quintaux à répartir sur ce district.
2° la somme de 4000 livres sur celle de 100000 livres mise à la disposition du département pour être employée en achat de grains.
3° qu'il soit déclaré aux boulangers un arrêté pour la libre circulation des grains par eux achetés.
Vû ladite pétition et l'avis du district d'Auxerre du 26 juin du présent mois.
Le Procureur général syndic entendu :
Le Directoire du Département considérant qu'il résulte du recensement qui a été fait des grains dans la commune de Seignelay qu'elle n'avait que pour deux mois de subsistances, que cette époque s'avance et qu'elle est au moment d'éprouver une pénurie de grains. Qu'il est du devoir de l'administration de prévenir en lui facilitant les moyens de faire des acquisitions de grains.
Arrête, qu'il sera délivré au profit de la commune de Seignelay ordonnance de la somme de mille cinq cent livres, laquelle lui sera payée par forme de prêt par le citoyen foncier payeur général sur les fonds de 24000 livres. Sauf le plus prompt remploi dans laditte caisse, sur les revenus communaux, ou autres fonds et sous la responsabilité personnelle des officiers municipaux et membres du conseil général de la commune, sauf à payer le district qui préviendra de la vérité sur les revenus communaux, où en cas d'insuffisance à l'imposer en charges locales./.
Archives départementales cote L 1048, archives de la révolution, District d'Auxerre
6 vendemiaire an III - Adjudication d'une récolte de fruits (châtaignes)
Ce jourd'hui six vendemiaire an trois de la république française unie et indivisible, en présence des citoyens; Perthuis président, Sommier, Muret, Baillet, Feuillebois, Mauger, Pichot, Bachelet, Rathier agent national et Chardon secrétaire.
Un administrateur a dit: le citoyen Guinault receveur de l'agence nationale au bureau d'Auxerre, vous a informé qu'il avait fait publier et annoncer tant dans la commune de Seignelay que lieux circonvoisins, qu'il sera procédé par-devant vous, le cinq vendemiaire présent mois à l'adjudication de la récolte de fruits de vingt cinq pieds de châtaigniers dépendants du domaine national de Seignelay, provenant de Montmorency émigré, les dits vingt cinq pieds de châtaigniers non compris dans le bail, d'un sol de terres appelé l'étang, fait au citoyen Mothré habitant du dit lieu de Seignelay. En conséquence de ces diligences, le citoyen Guinault si est présenté ce matin, à l'heure indiquée par ladite affiche, pour assister à l'adjudication des dites récoltes de fruits. Et il est resté jusqu'à l'heure de midy, sans qu'aucun citoyen de la dite commune de Seignelay ni aucun autre se soient présentés à la dite adjudication. Ce qui nous a nécessité de lever la séance ainsi qu'il en résulte du procès verbal que je vous mets sous les yeux.
Le citoyen Guinault vous a aussi informé d'un procès verbal dressé par la municipalité de Seignelay, sur le rapport de Brolèvres garde forestier en ladite commune, duquel il résulte que le cinquième jour des sans culottes la plus considérable partie des fruits desdits châtaigniers a été abattue et enlevée par vingt cinq particuliers, que le garde annonce dans son rapport n'avoir pû reconnaître, je me bornerai dans cet instant à vous observer combien il est urgent de prendre les mesures le plus promptes pour faire effectuer cette adjudication, et empêcher le brigandage et la perte totale des fruits dont il s'agit, je vous invite en conséquence de délibérer.
Sur quoi, délibération faite, l'agent national, entendu;
L'administration considérant que la modicité de l'objet de la dite adjudication qui devait avoir lieu, ce matin, aura sans doute empêcher les citoyens de la dite commune de Seignelay, distante d'Auxerre de trois lieues, de se présenter ont vraisemblement été retenus d'après la connaissance qu'ils ont eu des brigandages et enlèvement de partie des fruits des dits châtaigniers, que dans cette circonstance, il est plus avantageux aux intérêts de la nation que la dite adjudication soit faite sur les lieux par le commissaire ou l'authorité constituée, à qui les pouvoirs nécessaires seront conférés à cet effet, estimer qu'il y a lieu.
Arrête que l'adjudication des fruits des vingt cinq pieds de châtaigniers dont il s'agit sera faite devant les officiers municipaux de Seignelay dans le lieu ordinaire de la séance de la municipalité en présence du citoyen ….. administrateur, qu'elle nomme commissaire à cet effet, laquelle adjudication sera faite sous les charges et conditions énoncées au procès verbal de ce matin, dont expédition sera à cet effet transmise à la municipalité de Seignelay, affiches et publications préalablement faites portant indication du jour de ladite adjudication.
Arrête pareillement que l'expédition du procès verbal dressé par la municipalité de Seignelay le cinquième jour des sans culottes et rapporté par le receveur de l'agent national adressé au juge de paix du canton de Seignelay qui sera invité à faire toutes diligences nécessaires pour découvrir les auteurs du délit dont il est question au dit procès verbal, et en possession la vindicte et la restitution des dommages, intérêts par tous les moyens que la loy mit en son pouvoir./.
Archives départementales, cote L 64, archives de la révolution, 27 vendémiaire – 29 brumaire an III
Arrêté en forme d'avis (affaires générales)
15 brumaire an III - Réparations demandées par la commune de Seignelay pour l'ancien grenier à sel, dit lieu où la société populaire tient les séances.
Sur le rapport d'une pétition du conseil général de la commune de Seignelay qui tend à ce qu'il soit fait des réparations urgentes à un des murs d'une des salles du grenier à sel de Seignelay occupé momentanément par la société populaire dudit lieu lequel mur menace ruine.
Vû laditte pétition, les observations du séquestre visée par le Directeur de l'enregistrement et l'avis du district du 22 vendémiaire dernier.
Le Département considérant que l'établissement de la société populaire dans l'emplacement dont il s'agit n'a pu être que très provisoire puisque d'une part il est placé dans une propriété nouvelle provenant d'immigré : qui en même temps qu'elle est le gage de la république est aussi celui des créanciers de cet immigré et doit être vendue, de l'autre que cette propriété est dans un état de dépérissement tel qu'il sollicite des réparations aussi considérables qu'urgentes et enfin puisque le conseil général de Seignelay en autorisant la société populaire dans cet emplacement et pas faire homologuer par les administrations sa délibération a fait égard que par conséquent il doit être choisi un nouveau local pour la société populaire de Seignelay.
Arrête qu'il sera désigné par le conseil général de la commune de Seignelay un nouveau local s'il le juge à propos pour la société populaire de cette commune et au surplus qu'il n'y a lieu à délibérer sur la demande du conseil général de la commune afin de réparations et lieu dont il s'agit et que l'administration, le district est invité à déclarer la vente de cet objet ainsi que de toutes les autres propriétés de cette nature qui ne sont pas encore vendues./
Archives départementales, cote L 54, archives de la révolution, 28 septembre 1793 – 23 primaire an II
Délibération et arrêtés du Directoire du Département (séance du soir)
22 brumaire an II - Transfert de l'autel de la chapelle du château de l'émigré Montmorency à l'église paroissiale
Ce jourd'hui nonody vingt deux brumaire l'an 2 de la république, trois heures après midy. Les citoyens La Porte, Président; Decourt, Simonet, Brotot, Housset administrateurs du directoire, Bethery, Duplan, Tenailles, Balme administrateurs du conseil général; Delaporte Procureur général syndic; Bonneville secrétaire général, ont ouvert la séance.
Sur le rapport d'une pétition du conseil général de Seignelay, par laquelle il demande que l'autel en marbre de la chapelle de Seignelay, château de Montmorency, qui a été distrait de la vente des meubles dudit Montmorency sur la réclamation de la municipalité soit accordée à la commune de Seignelay pour être placé au maître hôtel de l'église paroissiale de ce lieu.
Vû ladite pétition et l'avis du district d'Auxerre du 3ème jour du 2ème mois de l'an 2.
Le Procureur général syndic entendu,
Le Directoire du département considérant que l'autel de marbre dont il s'agit dépendant du séquestre de l'émigré Montmorency est dans une propriété nationale sur laquelle la commune de Seignelay n'a pas plus de droit que les autres communes de la république. Que d'ailleurs tous les biens des émigrés saisant l'hypothèque de leurs légitimes créanciers, les administrations n'ont pas le droit d'en diminuer la masse par des délibérations que la loi deffend.
Arrête que sur la demande du conseil général de la commune de Seignelay, il n'y a pas lieu de délibérer.
Lecture faite du présent procès verbal, la séance a été levée et ont signé les administrateurs, et le procureur général syndic, et le secrétaire général.
Archives départementales, cote L 752, archives de la révolution, District d'Auxerre 27 avril 1790 – 18 mai 1793
Délibération du conseil et du Directoire du district, réparations des moulins de Seignelay,
26 février 1793 - Réparations des moulins de Seignelay
Aujourd'hui vingt six février 1793, l'an second de la République, le directoire du district réuni au lieu ordinaire de ses assemblées, séance publique du soir, un des citoyens administrateurs a dit :
Citoyens, la municipalité de Seignelay vous a appris par sa lettre du 22 janvier dernier que les crues d'eau du Serein, rivière sur laquelle sont situés les moulins de cet endroit, avaient fait une brèche notable sur le bief des dits moulins, appartenant à l'émigré Montmorency et qu'il était pressent de la réparer parce que le dommage ne pourrait que s'accroître, sur votre, soit communiquer au citoyen Verbrugghe du 23 dudit mois, pour avoir ses observations. Il ne s'est transporté sur les lieux que le huit février présent mois puisque son rapport n'est daté que de ce jour.
Dans ce rapport, il est d'avis que le charpentier, Antoine Dumas, demeurant à Seignelay soit chargé de la réparation de cette brèche moyennant deux mille quatre cent livres et sans adjudication, attendu, ses connaissances en matière de travaux et l'urgence de la fermeture de la brèche. Vû, qu'il y a un de ces deux moulins qui ne peut tourner à cause de la perte des eaux qui s'échappent par cette brèche.