Seignelay, son histoire

Seignelay, son histoire

Le Presbytère, legs de Melle Marie Anne NOIROT, 1817, rue docteur Chauvelot

 

 

Construction d'un presbytère

 

 Le presbytère a été construit à l'emplacement du bâtiment communal provenant du legs de Melle Marie Anne NOIROT (ordonnance du 26 février 1817) décédée le 9 novembre 1816 à Seignelay.

 

 

         Seignelay                1819

                    

   Adjudication de la                               Extrait des minuttes de la Mairie

construction de maison                          de Seignelay, Chef lieu de Canton

       Presbitérale

 

Ce jour onze juillet mil huit cent dix neuf, en la salle ordinaire des séances de l'administration municipale et d'après les affiches publiées dans cette commune et celles circonvoisines, Nous Maire de la commune de Seignelay, a et autorisé par arrêté de monsieur le Préfet du département, du vingt huit juin dernier, et assisté de MM. Jacques Gabriel Mauger, Zacharie françois, le Michel françois, Potherat tous trois membres du conseil municipal pour nous invité à cet effet, avoir procédé ainsi qu'il suit et sur les clauses et conditions du Cahier de Charges ci après, à l'adjudication des travaux à faire conformément au devis et plan dressé par le S. Després le premier avril dernier, pour la démolition du bâtiment communal provenant de la donation de Melle Noirot, et pour la reconstruction du même bâtiment à l'effet de servir de Presbitère.

 

Cahier de charges

            Art 1er les travaux ci dessus énoncés évalués à Sept mille huit cent soixante trois francs, par le dit devis, seront mis en adjudication au rabais de Cinq mille Sept Cent Cinquante Six francs, ci…………………….............………………………………………………..........…   .5756f

Attendu que les matériaux à provenir de la démolition sont à deux mille cent sept francs et qu'il appartiendront à l'adjudicataire ; ci…………………………………………………2107f

            Art 2, l'adjudication sera faite à l'extinction des feux, chaque mise au rabais sera de Vingt francs.

            Art 3, Ceux qui voudront concourir à l'adjudication, devront avant l'heure fixée pour l'ouverture de la dite adjudication faire inscrire au Secrétariat de la mairie, leurs noms, prénoms, profession et demeure et ceux de leurs associés ou cautions.

            A midi la feuille d'inscription sera fermée et remise à M. le Maire qui réuni en séance close avec les trois Conseillers municipaux arrêtera la liste des entrepreneurs qui étant reconnus avoir les moyens de bien exécuter les ouvrages, et présenter par eux-mêmes une solvabilité suffisante, devant être admis à concourir pour l'adjudication, Cette liste sera lue publiquement par M. le Secrétaire, à la suite du cahier de charges, et il sera annoncé qu'on ne recevra les mises que de ceux portés sur la dite liste.

            Art 4, l'adjudicataire sera tenu de commencer les ouvrages dans la huitaine de l'approbation de son adjudication, et de les avoir terminés pour l'époque du quinze octobre prochain, sinon et la dite époque expirée, M. le Maire fera constater par un procès verbal, la nature et la valeur estimative des travaux en retard, et sur vu de ce procès verbal envoyé à M. le Préfet, l'adjudication en sera ordonnée, à la folle enchère de l'adjudicataire, de la caution ou de son associé sans qu'il soit besoin de leur faire aucune sommation ou signification préalable, ni de remplir autres formalités.

            Art 5, l'adjudicataire sera tenu de se conformer exactement au devis.

            Art 6, les ouvrages seront surveillés et reçus par l'homme de l'art qui sera ultérieurement nommé par M. le Préfet.

            M. le Maire et M. Le Curé surveilleront partiellement l'exécution, et la réception ne pourra être faite qu'en leur présence.

            Art 7, aussitôt après la démolition des bâtiments, l'adjudicataire sera tenu d'enlever tous les matériaux en provenance, et ceux vulgairement appelés glapiur purger de terre autant que faire se pourra, seront par l'adjudicataire et à ses frais conduits dans l'intérieur de la commune, dans les endroits indiqués par M. le Maire, il ne pourra laisser sur place que ceux que M. le Maire, et l'expert surveillant auront reconnu être de bonne qualité et susceptibles d'être employés dans la construction du bâtiment neuf.

             Art 8, il ne pourra être apporté aucun changement au devis pour quelque prétextes que ce soit conformément à la délibération du conseil du dix mai dernier.

            Art 9, l'adjudicataire se soumet a être traité comme entrepreneur des travaux et en conséquence toutes les contestations relatives à l'exécution de son adjudication seront décidées administrativement par M. le Préfet.

            Art 10, il se soumet en outre aux clauses et conditions résultantes des articles 1792 et 1793 du code civil.

            Art 11, les ouvrages étant entièrement finis ils seront reçus provisoirement, mais la réception définitive ne pourra âtre faîte que six mois après celle provisoire.

            Art 12, le prix de l'adjudication sera payé en mil huit cent dix neuf et mille huit cent vingt jusqu'à concurrence de trois mille huit cent francs, sur le produit de l'imposition extraordinaire autorisée par l'ordonnance royale du onze mars mil huit cent dix huit.

            Les mandats de paiement seront délivrés par M. le Maire au vu des certificats de l'expert Surveillant, et ils seront soumis au visa de M. le Préfet.

            Art 13, le surplus sera acquitté par moitié égale en mil huit cent vingt un et mille huit cent vingt deux soit sur les fonds disponibles de la commune soit sur le produit de la nouvelle imposition extraordinaire qui sera autorisée.

            Art 14, les frais de rédaction du devis et plans, et ceux de surveillance et réception des ouvrages, seront à la charge de l'adjudicataire.

            Art 15, l'adjudicataire sera tenu de fournir sur-le-champ une caution bonne et solvable qui s'engagera solidairement avec lui, et sera agrée par M. le Maire et les Conseillers municipaux, sinon il sera de suite procédé à une nouvelle adjudication.

            L'adjudicataire sera dispensé de fournir caution s'il a un associé dont la solvabilité soit bien connue de M. le Maire et des MM. les Conseillers.

            Art 16, l'adjudication ne sera valable qu'après avoir été approuvée par M. le Préfet a qui il enverra fournir deux expéditions, dont une sur papier libre, et l'autre sur papier timbré, en tête de chacune sera la copie du cahier de charges.

            Art 17, l'adjudicataire payera les frais de ces deux expéditions, ceux de la copie du devis qui lui sera donnée ceux du timbre, d'afficher et de criéer, d'après le règlement qui sera fait par M. le Maire, il payera en outre les droits d'enregistrement, enfin l'adjudicataire sera tenu personnellement de toutes les dégradations qu'il pourra occasionner aux voisins, soit en démolissant soit en construisant, et d'enlever également tous les matériaux qui pourraient tomber sur leur héritage.

            Lecture ayant était faite du cahier de charge ci dessus ainsi que la liste arrêtée par M. le Maire et les trois Conseillers municipaux et indications des entrepreneurs admis à concourir à l'adjudication les travaux ont été criés au rabais de Cinq mille Sept cent Cinquante Six francs.

            Différentes mises volontaires dont la dernière faite par le sieur Jean Baptiste Gorse, ayant réduit le prix des dits travaux à cinq mille Six cent cinquante Six francs

            Le premier feu allumé s'est éteint sans rabais.

            Le second feu allumé a été éteint au rabais de Jean Baptiste Gorse et réduit le prix à cinq mille Cinq Cent quatre vingt Seize francs

            Quinze autres feux ont été successivement allumés, le rabais fait sur eux ont réduit le prix de l'adjudication a cinq mille Seize francs.

            Un dix huitième feu ayant été allumé et s'étant éteint sans rabais, l'adjudication a été tranchée au profit du Sieur Pierre Collot père entrepreneur de Bâtiment demeurant à Seignelay, qui s'est obligé à toutes les charges clauses et conditions portées au Cahier de charges, et à faire tous les travaux moyennant la dite somme de Cinq mille Seize francs.

            A l'instant ledit Sieur Collot a déclaré que l'adjudication est tant pour lui que le Sieur Esme Pierre Collot son fils et associé demeurant à Seignelay, lequel présent a accepté. En conséquence les dits Sieurs Collot père et fils sont obligés solidairement sans divisions ni discussions à faire les dits travaux et construction moyennant la dite somme de Cinq mille Seize francs et à toutes les charges clauses et conditions exprimés au Cahier de charges, et avoue clos le présent procès verbal que les dits Sieur Collot père et fils ont signé avec nous et les membres du conseil municipal ci dessus nommés a Seignelay les dits jour et an.

La minute est signée Collot,Collot fils

MM. Potherat, Mauger, françois, le Blanvillain maire

Le maire de de Seignelay

Blanvillain



17/12/2011
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