Seignelay, son histoire

Seignelay, son histoire

Erection de la Baronnie de Seignelay en Marquisat par Louis XIV - 1669

Archives Nationales T 5324, pièce n° 8 

 

Erection de la baronnie de Seignelay en Marquisat, 1669 

Louis par la grace de dieu, Roy de France et de navarre à tous présent et avenir Salut Notre ame et féaux conseillers en nos conseils et en notre conseil royal. Le sieur Colbert Commandeur et Grand Trésorier de nos ordres, Controleur Général de nos finances, surintendant de nos Batimens, arts et manufactures de France et Baron de Seignelay, nous a donné tant de marques de capacité, d'affection, de fidélité et d'intégrité dans les emplois les plus grands et les plus considérables de votre état, que nous ne pouvons nous refuser à nouer même la satisfaction de témoigner au public l'estime singulière que nous en faisons par des caractères d'honneur qui impuissent en sa personne et fassent passer à sa postérité les témoignages de sa vertu. Ce que nous avons pensé ne pouvoir mieux faire qu'en conférant des titres d'honneur à la Baronnie de Seignelay pour ledit sieur Colbert est seigneur propriétaire, aquoy nous soummer d'autant plus conviés, que ladite Baronnie de Seignelay est universellement reconnue pour la première des quatre principales baronnies du comté d'Auxerre, que son érection est audelà de plusieurs siècles, qu'elle donne entrée dans les états de la Province, que les Chartres plus anciennes du pays et les procès verbaux des reformations des coutumes, les actes des foy et hommage, les aveux et dénombrements, les registres de la justice des lieux, les papiers, terriers, et les arrests des compagnies en font mention en cette qualité. Quelle a toujours été possédée par des personnes illustres tant écclésiastiques que séculières qui se fait signaler par leurs services dans les histoires. Qu'elle est ornée d'un ancien et fort château bati sur une éminence sous le régne du roy Charles six, accompagné d'une chapelle fondée de quatre chappellains à la collation du seigneur. Qu'au pied de ce château est un gros bourg fort peuplé d'habitants enclins au négoce, aux manufactures et à l'agriculture, d'où dépendent huit paroisses ou gros hameaux, dans lesquels le seigneur à tout droit de haute moyenne et basse justice dont les appellations ressortissent en partie au bailliage d'Auxerre, et en partie au bailliage de Sens, son lieutenant à Villeneuve le Roy à l'exception des paroisses de Hauterive et Lamalmaison qui ressortissent à Seignelay, le tout mouvant de nôtre comté d'Auxerre, que cette terre est d'une étenduë et revenu considérable ayant foires franches et marchés, droit de justice et de pesche en la rivière d'Yonne dans l'étenduë de son terroir, droit de Cens et de Bannalité, et plusieurs autres droits considérables, quelle a d'ailleurs vingt quatre arrière-vassaux, et qu'il ne lui manque aucune des conditions nécessaires pour porter un titre plus relevé. A Ces Causes et autres Considérations à ce nous mouvans et de notre grâce spéciale pleine puissance et autorité Royale nous avons crée, érigé et instituée, et par ces présentes signées de notre main, créons érigeons et instituons la baronnie terre et seigneurie de Seignelay, en titre, dignité, et qualité de Marquisat, auquel nous avons de moi même grâce et autorité que dessus joint, uni et incorporé les terres parroisses hameaux, justices et seigneuries de Cheny, Bonnard, Lamalmaison, Ormoy, Hauterive, Beaumont, Villeneuve St Salle et le petit Monesteau en dépendans. Ensemble les terres que ledit sieur Colbert et ses successseurs pourront acquérir de proche en proche, le tous en un seul et même fief, sous le titre et dénomination du Marquisat de Seignelay, pour être ci après mouvant et relevant directement de nous, et au moyen de ce, avons déchargé et déchargeons ledit Marquisat de Seignelay de la mouvance de nôtre comté d'Auxerre, ensemble ledit sieur Colbert de toutes les reconnaissances dont il aurois pû être tenu pour raison de ce, ce faisant nous l'avons honoré et décoré, honorons et décorons ses enfans et héritiers tant mâles que femelles, même ses successeurs et ayant cause, seigneurs et propriétaires de ladite terre de Seignelay du titre de marquis, leur avons permis et permettons de prendre et porter sur leurs armoiries et Blasons les couronnes appartenantes à la dignité de marquis pour dudit marquisat joüir et user par eux; l'avoir tenu et posséder à une seule foy et hommage de nous et de nôtre couronne, à cause de notre château du Louvre, avec tous droits, honneurs, dignités, prérogatives, préeminences et priviléges dont jouissent les anciens marquis de notre Royaume, et qu'à cet effet tous les vassaux et arrière vassaux qui en relèvent tant nobles que roturiers de quelque condition et qualité qu'ils soient, le reconnaissent pour marquis, et qu'en cette qualité, ils lui fassent, à ses enfans, successeurs et ayant cause, les foy-hommage, et autres mouvances, Bailleur aveux et dénombremens, et lui payent  les redevances accoutumées selon la qualité de marquis et en conséquence voulons et nous plais que cy après les appellations des sentences et jugement qui seront rendus par les Baillis et officiers desdits terriers et seigneurie de Cheny, Bonnard, Lamalmaison, Ormoy, Hauterive, Beaumont, Villeneuve St Salle, et le petit Monesteau ressortifient directement par devant le Bailly de la Justice dudit Marquisat de seignelay comme au siège principal et qu'à cet effet ledit Bailly de seignelay soit tenu de donner audience le jeudi de chacune semaine pour entendre et juger lesdites causes d'appel, et les vendredis pour entendre et juger pareillement les causes ordinaires de la justice de Seignelay, pour lesquelles causes d'appel et de l'ordinaire, le Greffier tiendra deux différens registres; et voulant contribuer au soulagement de nos sujets justiciables des terres du Marquisat de Seignelay, nous avons dessus Grand et autorité que dessus permis accordé et octroyé, et ces présentes permettons accordons et octroyons voulons et nous plait que toutes les appellations qui seront interjettées des sentences renduës par le Bailly du marquisat de seignelay soient relevées et ressortissent nuement et sans moyen en nôtre cour de Parlement de Paris et quelles y soient jugées comme les appellations des autres juges non royaux ressortant nuëment et sans moyen en iceluy, et à cet effet nous avons distrait du baillage et siège présidial d'Auxerre et du Bailly de Sens ou son lieutenant à Villeneuve le Roy, toutes les parroisses justices et lieux dépendans dudit marquisat de Seignelay qui avait accoutumé d'y ressortir par appel, sans qu'à l'avenir les officiers dudit Bailliage et siège présidial d'Auxerre et de Villeneuve le Roy puisse prendre aucune connaissance des appellations soit au cas de l'ordonnance soit au cas présidiaux, et pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit, ce que nous leur avons très expressement deffendu et deffendons, à peine de nulité, cassation de procédures, faisons paraillement deffenses à toutes sortes de personnes de se pourvoir à l'avenir par appel, anticipation ou autrement contre les sentences et jugemens du Bailly du marquisat de Seignelay ailleurs qu'en notre cour du Parlement de Paris à peine de trois cent livres d'amende contre les contrevenans et de toutes dépenses dommages et intérests des parties intéressées, le tout à la charge que les officiers du Bailliage et siège présidial d'Auxerre et Villeneuve le roy, seront raisonnablement indemnisés par ledit sieur Colbert, eû égard aux terres et justices distraites de chacun desdits sièges, et en conséquence seront tenuës par chacun an des assises audit lieu de Seignelay le premier jeudy d'après la Saint Martin, auxquelles assises comparaitront les Baillis, huissiers, sergens et autres officiers de la justice desdits terres de Cheny, Bonnard, Lamalmaison, Ormoy, Hauterive, Beaumont, Villeneuve St Salle le petit Monesteau, et pourra ledit sieur Colbert faire ériger dans ledit marquisat des fourches patibilaires, sans qu'au moyen dudit changement de ressort, lesdits vassaux, arrière vassaux et tenanciers soient obligés à plus grands droits que ceux dont ils étoient auparavant tenus, et sans qu'il soit contrevenu aux cas royaux dont la jurisdiction et connaissance appartiendra à nos officiers, n'entendons néanmoins qu'en conséquence de la présente élection ni des édits des années mil cinq cens soixante cinq, mil cinq cens soixante et six ou autre, l'on puisse prétendre ledit marquisat être uni à notre Couronne au deffaus d'hoir mâles, aux quels édits et à tous autres contraires pour les considérations que dessus, nous avons dérogé et dérogeons pour ce regard, sans laquelle condition ledit sieur Colbert n'aurait accepté ladite érection. Si donnons en mandement à nos ames et féaux conseillers les gens tenans notre cour de parlement à Paris que ces présentes ils ayens à registrer et de l'érection et autre mode grand contenuë en icessus, faire jouir et vie pleinemens et paisiblemens ledit sieur Colbert, ses enfans tans mâles que femelles, héritiers, successeurs ou ayant cause, le Bailly et justiciable dudit marquisat, cessans et faisans cesser tous troubles et empeschemens qui pourroient être donnés nonobstans lesdits écrits, ordonnances, déclarations, réglemens et autres choses à ce contraire, auxquelles à la charge de ladite indemnité nous avons dérogé et dérogeons par ces présentes: car tel est notre plaisir; et affin que ce soi chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre notre scel à ces dites présentes

Donnée à St Germain en Laye au mois d'avril l'an de grace mil six cens soixante huit, et de notre régne le ving cinquième.

Signé Louis : par le Roy Phelipeaux avec grille et paraphe. Visa Seguier

 

 



11/01/2010
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